Édition du mardi 2 septembre 2014
La lecture automatisée des plaques d'immatriculation refusée aux communes
Le cadre juridique actuel ne permet pas aux polices municipales de mettre en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), vient de rappeler la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans une délibération publiée au Journal officiel le 14 août dernier.
Les dispositifs LAPI sont des caméras video, fixes ou mobiles, capables de capter, lire et enregistrer les plaques d’immatriculation des véhicules passant dans leur champ de vision. Dans sa délibération datant du 22 mai, la Cnil qui avait été saisie d’une demande d’autorisation par la commune de Gujan-Mestras (Gironde) de mettre en œuvre un tel dispositif, rappelle « qu’en application des articles L.233-1 et L. 233-2 du Code de la sécurité intérieure, seuls les services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que ceux des douanes, peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants ». La Commision poursuit en précisant que « les finalités pour lesquelles de tels traitements peuvent être mis en œuvre sont limitativement énumérés » dans le Code de la sécurité intérieure et concernent la prévention, la constation et la répression d’infractions particulièrement graves, ainsi qu’à titre temporaire, la préservation de l’ordre public. Cela amène la Cnil à conclure qu’en « l’état actuel des textes, les services de police municipale ne font pas partie des autorités légalement habilitées » à mettre en œuvre de tels dispositifs et à rejeter la demande de la commune de Gujan-Mestras.
Par ailleurs, deux décrets publiés cet été au Journal officiel ont modifié, pour le premier, les dispositions du Code de sécurité intérieure sur l’armement des agents de polices municipales, et pour le second, les modalités de leur recrutement.
Daté du 1er août et publié au Journal officiel le 6 août, le premier décret est relatif à l’armement professionnel des agents de police municipale ainsi qu’à celui de plusieurs professionnels de la sécurité tels les convoyeurs de fonds, les agents de la RATP et de la SNCF ou encore les agents de sécurité employés par certains bailleurs sociaux. Le décret ajoute les « générateurs d’aérosols incapacitants ou lacymogènes » à la liste des armes dont peuvent être dotés les agents de police municipale et lève une ambiguité sur la question du port de munitions en précisant que « les agents de police municipale sont autorisés à porter les munitions et les sytèmes d’alimentation correspondant aux armes qu’ils sont autorisés à porter ».
Le second décret du 22 août, publié au Journal officiel le 27 août, impose quant à lui désormais aux agents de police municipale de passer des tests psychotechniques dans le cadre de leur recrutement. Ces tests existent déjà pour le recrutement des directeurs et des chefs de police municipale.
Télécharger la délibération de la Cnil du 22 mai 2014.
Télécharger le décret n° 2014-888 du 1er août 2014.
Télécharger le décret n° 2014-973 du 22 août 2014.
Les dispositifs LAPI sont des caméras video, fixes ou mobiles, capables de capter, lire et enregistrer les plaques d’immatriculation des véhicules passant dans leur champ de vision. Dans sa délibération datant du 22 mai, la Cnil qui avait été saisie d’une demande d’autorisation par la commune de Gujan-Mestras (Gironde) de mettre en œuvre un tel dispositif, rappelle « qu’en application des articles L.233-1 et L. 233-2 du Code de la sécurité intérieure, seuls les services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que ceux des douanes, peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants ». La Commision poursuit en précisant que « les finalités pour lesquelles de tels traitements peuvent être mis en œuvre sont limitativement énumérés » dans le Code de la sécurité intérieure et concernent la prévention, la constation et la répression d’infractions particulièrement graves, ainsi qu’à titre temporaire, la préservation de l’ordre public. Cela amène la Cnil à conclure qu’en « l’état actuel des textes, les services de police municipale ne font pas partie des autorités légalement habilitées » à mettre en œuvre de tels dispositifs et à rejeter la demande de la commune de Gujan-Mestras.
Par ailleurs, deux décrets publiés cet été au Journal officiel ont modifié, pour le premier, les dispositions du Code de sécurité intérieure sur l’armement des agents de polices municipales, et pour le second, les modalités de leur recrutement.
Daté du 1er août et publié au Journal officiel le 6 août, le premier décret est relatif à l’armement professionnel des agents de police municipale ainsi qu’à celui de plusieurs professionnels de la sécurité tels les convoyeurs de fonds, les agents de la RATP et de la SNCF ou encore les agents de sécurité employés par certains bailleurs sociaux. Le décret ajoute les « générateurs d’aérosols incapacitants ou lacymogènes » à la liste des armes dont peuvent être dotés les agents de police municipale et lève une ambiguité sur la question du port de munitions en précisant que « les agents de police municipale sont autorisés à porter les munitions et les sytèmes d’alimentation correspondant aux armes qu’ils sont autorisés à porter ».
Le second décret du 22 août, publié au Journal officiel le 27 août, impose quant à lui désormais aux agents de police municipale de passer des tests psychotechniques dans le cadre de leur recrutement. Ces tests existent déjà pour le recrutement des directeurs et des chefs de police municipale.
Télécharger la délibération de la Cnil du 22 mai 2014.
Télécharger le décret n° 2014-888 du 1er août 2014.
Télécharger le décret n° 2014-973 du 22 août 2014.
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